1. Une personne est considérée comme n'étant pas en mesure de transmettre des ordres relatifs à un instrument financier par voie électronique directement à une plate-forme de négociation au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 41), de la directive 2014/65/UE si cette personne ne peut exercer un pouvoir discrétionnaire quant à l'exacte fraction de seconde du placement d'ordre et à la durée de l'ordre dans ce délai.
1. A person shall be considered not capable of electronically transmitting orders relating to a financial instrument directly to a trading venue in accordance with Article 4(1)(41) of Directive 2014/65/EU where that person cannot exercise discretion regarding the exact fraction of a second of order entry and the lifetime of the order within that timeframe.