Les États membres veillent également, dans le cadre du droit communautaire et des législations nationales applicables, à ce que les intérêts légitimes des abonnés autres que les personnes physiques soient suffisamment protégés en ce qui concerne leur inscription dans des annuaires publics.
Member States shall also ensure, in the framework of Community law and applicable national legislation, that the legitimate interests of subscribers other than natural persons with regard to their entry in public directories are sufficiently protected.