(b) les critères précis d'application de l'obligation prévue au paragraphe 1 aux transactions impliquant l'utilisation de ces instruments financiers aux fins d'opérations de garantie, de prêt ou autres dans lesquelles l'échange d'instruments financiers est déterminé par d'autres facteurs que leur valeur actuelle sur le marché.
(b) the criteria specifying the obligation under paragraph 1 to transactions involving the use of those financial instruments for collateral, lending or other purposes where the exchange of financial instruments is determined by factors other than the current market valuation of the instrument.