considérant que, en vertu de l'article 5 du règlement n° 136/66/CEE, 1,4 % de l'aide à la production attribuée aux producteurs oléicoles est affectée au financement d'actions sur le plan régional à mener dans les États membres en vue d'améliorer la qualité de la production oléicole et son impact sur l'environnement; qu'il convient de préciser les actions à mener et de définir les tâches pouvant être confiées aux organisations de producteurs;
Whereas pursuant to Article 5 of Regulation No 136/66/EEC 1,4 % of the production aid to olive growers is assigned to finance regional measures in the Member States to improve the quality of olive oil production and its environmental impact; whereas these measures should be specified and also the tasks that can be entrusted to producer organisations;