1. Les régimes d'aides
au fonctionnement à finalité régionale mis en œuvre dans les régions ultrapériphériques et les zones à faible densité de population, telles que désignées par les États membres dans leurs cartes des aides à finalité
régionale, approuvées par la Commission, conformément au point 161 des lignes directrices concernant les aides d'État à finalité
régionale pour la période 2014-2020 (53), sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptés de l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragrap
...[+++]he 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies