(3) Par dérogation au paragraphe (2), pour l’application du paragraphe (1) au non-résident âgé d’au moins dix-huit ans ayant déposé — ou fait déposer — une demande de permis de possession, pour une période de soixante jours, d’une arme à feu qui n’est pas une arme à feu prohibée ni une arme à feu à autorisation restreinte, le contrôleur des armes à feu ou, dans le cas d’un renvoi prévu à l’article 74, le juge de la cour provinciale peut tenir compte des critères prévus au paragraphe (2), sans toutefois y être obligé.
(3) Notwithstanding subsection (2), in determining whether a non-resident who is eighteen years old or older and by or on behalf of whom an application is made for a sixty-day licence authorizing the non-resident to possess firearms that are neither prohibited firearms nor restricted firearms is eligible to hold a licence under subsection (1), a chief firearms officer or, on a reference under section 74, a provincial court judge may but need not have regard to the criteria described in subsection (2).