Code, art. 109. En cas de condamnation ou d’absolution pour une première infraction, le délinquant ne peut posséder une arme à feu, une arbalète, une arme à autorisation restreinte, des munitions ou des substances explosives, pendant au moins dix ans, et ne peut pas posséder une arme à feu prohibée, une arme à feu à autorisation restreinte, une arme prohibée, un dispositif prohibé ou des munitions prohibées pour le reste de sa vie.
Criminal Code, s. 109. On a first conviction or discharge, the offender may not possess a firearm, cross-bow, restricted weapon, ammunition or explosive substance for at least 10 years, and may not possess a prohibited firearm, restricted firearm, prohibited weapon, prohibited device or prohibited ammunition for life.