6. L'accès par le réseau ainsi que la fourniture, dans les terminaux et les ports qui desservent ou peuvent desservir plus d'un client final, de services liés aux activités ferroviaires visées aux paragraphes 1, 2 et 3 sont fournis à toutes les entreprises ferroviaires d'une manière non discriminatoire et les demandes des entreprises ferroviaires ne peuvent être soumises à des restrictions que s'il existe d'autres solutions viables aux conditions du marché.
6. Track access to, and supply of, services in the terminals and ports linked to rail activities referred to in paragraphs 1, 2 and 3, serving or potentially serving more than one final customer, shall be provided to all railway undertakings in a non-discriminatory manner, and requests by railway undertakings may be subject to restrictions only if viable alternatives under market conditions exist.