1. Sur demande, et sans préjudice de l'article 9, les entreprises ferroviaires et les vendeurs de billets qui proposent des contrats de transport pour le compte d'une ou de plusieurs entreprises ferroviaires fournissent au voyageur au moins les informations mentionnées à l'annexe II, partie I, en ce qui concerne les voyages internationaux pour lesquels un contrat de transport est proposé par l'entreprise ferroviaire concernée.
1. Without prejudice to Article 9, railway undertakings and ticket vendors offering transport contracts on behalf of one or more railway undertakings shall provide the passenger, upon request, with at least the information set out in Annex II, Part I in relation to the international journeys for which a transport contract is offered by the railway undertaking concerned.