Conformément à l'article 9 de la directive 95/18/CE, une entreprise ferroviaire sera assurée de manière adéquate ou prendra des arrangements équivalents (par exemple, une garantie financière) pour couvrir, en accord avec les lois nationales et internationales, sa responsabilité en cas d'accident.
According to Article 9 of Directive 95/18/EC a railway undertaking shall be adequately insured or make equivalent arrangements (e.g. a financial guarantee) for cover, in accordance with national and international law, of its liabilities in the event of accidents.