1. Les États membres ve
illent à ce que les semences de base et les semences certifiées, qui ont été officiellement certifiées et dont l'emballage a été offic
iellement marqué et fermé conformément aux dispositions de la présente directive, ainsi que les semences commerciales dont l'emballage a été offic
iellement marqué et fermé conformément aux dispositions de la présente directive, ne soient soumises qu'à des restrictions de commer
...[+++]cialisation prévues par la présente directive, en ce qui concerne leurs caractéristiques, les dispositions d'examen, le marquage et la fermeture.
1. The Member States shall ensure that basic seed and certified seed which have been officially certified and whose containers have been officially marked and sealed as prescribed in this Directive, and commercial seed whose containers have been officially marked and sealed as prescribed in this Directive, are subject to no marketing restrictions as regards their characters, examination arrangements, marking and sealing other than those laid down in this Directive.