18. souligne que, conformément à l'article 6 du règlement relatif au FEM, il convient de garantir que le FEM soutient la réinsertion de travailleurs licenciés dans des emplois stables; souligne, par ailleurs, que l'aide apportée par le FEM doit uniquement cofinancer des mesures actives sur le marché du travail qui débouchent sur des emplois durables à long terme; rappelle que l'aide apportée par le FEM ne doit pas se substituer aux actions relevant de la responsabilité des entreprises en vertu du droit national ou de conventions collectives, ni aux mesures de restructuration des entreprises ou des secteurs;
18. Stresses that, in accordance with Article 6 of the EGF Regulation, it shall be ensured that the EGF supports the reintegration of individual redundant workers into stable employment; stresses, furthermore, that EGF assistance can co-finance only active labour market measures which lead to durable, long-term employment; reiterates that assistance from the EGF must not replace actions which are the responsibility of companies by virtue of national law or collective agreements nor measures restructuring companies or sectors;