3. souligne que, conformément à l'article 6 du règlement FEM, il convient de garantir que le Fonds soutient la réinsertion des travailleurs licenciés sur le marché du travail; souligne par ailleurs que les mesures financées par le FEM devraient contribuer à l'emploi à long terme; rappelle que l'aide apportée par le FEM ne doit pas se substituer aux actions relevant de la responsabilité des entreprises en vertu du droit national ou de conventions collectives, ni aux mesures de restructuration des entreprises ou des secteurs;
3. Stresses that, in accordance with Article 6 of the EGF Regulation, it should be ensured that the EGF supports the reintegration of individual redundant workers into employment; further stresses that the EGF- financed measures should lead to long-term employment; reiterates that assistance from the EGF must not replace actions which are the responsibility of companies by virtue of national law or collective agreements, nor measures restructuring companies or sectors;