3. Sous réserve et dans le respect de toute règle applicable du droit de l’Union, et en particulier de tout acte législatif et non législatif, en particulier des normes techniques élaborées par l'ABE et adoptées par la Commission, la BCE peut adopter des règlements et des recommandations et arrêter des décisions visant à mettre en œuvre ou à appliquer le droit de l’Union, dans la mesure nécessaire pour s’acquitter des missions que lui confie le présent règlement, mais seulement lorsque ces actes de l'Union ne régissent pas certains aspects nécessaires à la bonne exécution des missions de la BCE ou ne les régissent pas de façon suffisamment détaillée.
3. Subject to and in compliance with any relevant Union law rule and in particular any legislative and non-legislative act, including technical standards developed by EBA and adopted by the Commission the ECB may adopt regulations and recommendations and take decisions to implement or apply Union law, to the extent necessary to carry out the tasks conferred upon it by this Regulation, and only where those Union acts, do not deal with certain aspects necessary for the proper exercise of the ECB’s tasks or do not deal with them in sufficient detail.