1. Le transporteur et l’exploitant du terminal sont responsables du préjudice résultant de la perte ou de la détérioration de l’équipement de mobilité, ou de tout autre équipement spécifique, utilisé par une personne handicapée ou une personne à mobilité réduite, si l’événement générateur du préjudice est imputable à la faute ou à la négligence du transporteur ou de l’exploitant du terminal.
1. Carriers and terminal operators shall be liable for loss suffered as a result of the loss of or damage to mobility equipment or other specific equipment, used by a disabled person or person with reduced mobility, if the incident which caused the loss was due to the fault or neglect of the carrier or the terminal operator.