14 (1) Il est interdit à toute personne qui n’est pas titulaire d’un permis délivré par le ministre de mouiller un bâtiment dans les eaux de la baie de False Creek, dans la ville de Vancouver, qui sont situées à l’est d’une ligne tirée dans une direction de 45° (vrais) à partir de la pointe Kitsilano jusqu’à la rive nord de la baie de False Creek, dans les cas suivants :
14 (1) No person shall, unless the person holds a permit issued by the Minister, anchor a vessel within the waters of False Creek in the City of Vancouver that are east of a line drawn 45° true from Kitsilano Point to the north shore of False Creek