2. Lorsqu’une infraction visée à l’article 2 relève de la compétence de plus d’un État membre et que n’importe lequel de ces États peut valablement engager des poursuites sur la base des mêmes faits, les États membres concernés coopèrent pour décider lequel d’entre eux poursuivra les auteurs de l’infraction, avec pour objectif de centraliser, si possible, les poursuites dans un seul État membre.
2. When an offence referred to in Article 2 falls within the jurisdiction of more than one Member State and when any one of the States concerned can validly prosecute on the basis of the same facts, the Member States concerned shall cooperate in order to decide which of them will prosecute the offenders, with the aim, if possible, of centralising proceedings in a single Member State.