11. souligne toutefois que l'harmonisation juridique ne représente qu'une partie (et, en fait, probablement la plus facile) du processus visant à garantir à l'avenir la résolution ordonnée des défaillances transfrontalières; relève que l'harmonisation n'est pas une condition suffisante pour une résolution ordonnée des défaillances transfrontalières et que, en dernière analyse, cela dépendra de la capacité des pays à s'entendre sur des mécanismes plus efficaces de coordination des procédures.
11. Points out, however, that legal harmonisation is only one (and in fact probably the easiest) part of the process aimed at ensuring orderly international resolutions in future; observes that harmonisation alone is not a sufficient precondition to an orderly international resolution and that, ultimately, this will depend on countries agreeing to more effective mechanisms for procedural coordination.