En conséquence, la Commission est d'avis que son réexamen satisfait à l'exigence de non-imputation du préjudice à des facteurs autres q
ue les importations faisant l'objet de subventions, énoncée à l'article 8, paragraphe 7, du règlement de base (qui correspond globalement à l'article 15.5 de l'accord SMC), en ce qui concerne les importations non incriminées, dans la mesure où il dissocie et distingue cet autre facteur des importations faisant l'obje
t de subventions et montre qu'au cours de la période considérée ces importations n'ont
...[+++]pas causé de préjudice grave à l'industrie communautaire, ni en raison de leur volume ni en raison de leurs prix.
Therefore, the Commission is of the view that its redetermination satisfies the non-attribution requirement under Article 8(7) of the basic Regulation (which generally corresponds to Article 15.5 of the SCM Agreement) in respect of non-subject imports by separating and distinguishing this other factor from subsidised imports and showing that, during the period under consideration, non-subject imports did not cause material injury to the Community industry, either in terms of their volume effects or in terms of their price effects.