2. Sans préjudice des mesures prises conformément à l'article 14, les États membres délivrent les licences d'importation visées au paragraphe 1 à tout demandeur établi dans l'Union, indépendamment de son lieu d'établissement, à moins qu'un acte adopté conformément à l'article 43, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne n'en dispose autrement .
2. Without prejudice to measures taken in accordance with Article 14, Member States shall issue the import licences referred to in paragraph 1 to any applicant established in the Union, irrespective of that applicant's place of establishment, unless an act adopted in accordance with Article 43(2) TFEU provides otherwise .