L'arrêt dans l'affaire 200/91 Coloroll, outre les aspects
sur le problème des facteurs actuariels, confirme les grands principes énoncés dans les précédents arrêts de la Cour (Ten Oever, Moroni, Neath) avec quelques précisions techniques comme par exemple, que l'article 119 du Traité ne s'applique pas à des régimes qui ont toujours eu des membres d'un sexe déterminé ou bien que cet article peut être invoqué par les travailleurs salariés et leurs ayants droit à l'encontre des Trustees (Organismes qui gèrent les régimes professionnels) qui sont tenus à respecter le principe de l'égalité de traitement (il y a une substitution des obligation
...[+++]s de l'employeur aux "trustees").
The judgment in Case 200/91 Coloroll, besides the issue of actuarial factors, confirms the main principles laid down in previous judgments of the Court (Ten Oever, Moroni, Neath), providing further clarification in certain areas such as the fact that Article 119 of the Treaty is not applicable to schemes which have at all times had members of only one sex and that Article 119 may be relied on by both employees and their dependants against trustees (administrators of occupational schemes) who are bound to observe the principle of equal treatment (employer's and trustees' respective obligations).