3. Les autorités de résolution décident au cas par cas s’il convient d’exécuter la mesure de résolution par la voie décrite au paragraphe 1 ou au paragraphe 2, compte tenu des objectifs de la résolution et de ses principes généraux, des circonstances propres à l’établissement soumis à une procédure de résolution concerné et de la nécessité de faciliter une résolution effective dans le cas des groupes transnationaux.
3. Resolution authorities shall decide in each particular case whether it is appropriate to carry out the resolution action through the means specified in paragraph 1 or in paragraph 2, having regard to the resolution objectives and the general principles governing resolution, the specific circumstances of the institution under resolution in question and the need to facilitate the effective resolution of cross-border groups.