Le fabricant fournit, sur demande, aux autorités de surveillance du marché ainsi qu'à tous les opérateurs économiques auxquels il distribue ses produits, les preuves à l'appui de l'existence de caractéristiques essentielles différentes entre ses modèles au sens de la définition énoncée à l'article 3, point 1 bis, du présent règlement.
The manufacturer shall provide, upon request, the market surveillance authorities as well as any economic operator to whom he distributes his products with evidence supporting the existence of different essential characteristics between its models within the meaning of the definition given in point 1a of Article 3 of this Regulation.