(3) Lorsqu’une norme de fabricant est utilisée pour une drogue, le fabricant devra tenir à la disposition du Directeur général, à la demande de ce dernier, les détails relatifs à cette norme et à une méthode d’analyse de cette drogue qui soit acceptable au Directeur général.
(3) Where a manufacturer’s standard is used for a drug, the manufacturer shall make available to the Director, on request, details of that standard and of a method of analysis for the drug acceptable to the Director.