3. Pour des raisons d'urgence impérieuse dûment justifiées, telles que des situations de crise, d'après-crise et de fragilité ou des menaces pour la démocratie, l'État de droit, les droits de l'homme ou les libertés fondamentales, la Commission peut adopter des actes d'exécution immédiatement applicables, y compris des modifications aux mesures et aux programmes d'action existants, conformément à la procédure prévue à l'article 15, paragraphe 4.
3. On duly justified imperative grounds of urgency, such as crises, post crisis and fragility situations or threats to democracy, the rule of law, human rights or fundamental freedoms, the Commission may adopt immediately applicable implementing acts, including amendments to existing action programmes and measures, in accordance with the procedure referred to in Article 15(4).