1. Si les mesures prises dans un État contractant et qui y sont exécutoires comportent des actes d’exécution dans un autre État contractant, elles sont, dans cet autre État, déclarées exécutoires ou enregistrées aux fins d’exécution, sur requête de toute partie intéressée, selon la procédure prévue par la loi de cet État.
1. If measures taken in one Contracting State and enforceable there require enforcement in another Contracting State, they shall, upon request by an interested party, be declared enforceable or registered for the purpose of enforcement in that other State according to the procedure provided in the law of the latter State.