1. Les États membres veillent à ce que dès lors que les sociétés de ges
tion ont exécuté un ordre de souscription ou de rachat d’un porteur de parts, elles transmettent à ce dernier un avis sur support d
urable confirmant l’exécution de l’ordre, et ce dès que possible et au p
lus tard le premier jour ouvrable suivant l’exécution de l’ordre ou, si la société de gestion reçoit elle-même d’un tiers la confirmation de l’exécution, au plus
...[+++] tard le premier jour ouvrable suivant la réception de la confirmation de ce tiers.
1. Member States shall ensure that where management companies have carried out a subscription or redemption order from a unit-holder, they must notify the unit-holder, by means of a durable medium, confirming execution of the order as soon as possible, and no later than the first business day following execution or, where the confirmation is received by the management company from a third party, no later than the first business day following receipt of the confirmation from the third party.