(4) considérant qu'il conviendra de fixer, dans le cadre approprié, les principes selon lesquels un État membre ne peut exiger de visa d'une personne qui souhaite franchir ses frontières extérieures, lorsque cette personne est en possession d'un visa délivré par un autre État membre, qui est conforme aux conditions harmonisées applicables à la délivrance des visas et qui est valable dans toute la Communauté, ou lorsque cette personne est en possession d'un titre approprié délivré par un État membre;
(4) Whereas the principle that a Member State may not require a visa from a person wishing to cross its external borders if that person holds a visa issued by another Member State which meets the harmonised conditions governing the issue of visas and is valid throughout the Community or if that person holds an appropriate permit issued by a Member State is a matter that should be determined within the appropriate framework;