La fiscalité est un domaine expressément cité par le traité, à son article 299, paragraphe 2. Selon cette disposition, le Conseil peut adopter des mesures spécifiques visant à fixer les conditions d'application du traité (droit primaire et droit dérivé) dans les régions ultrapériphériques, afin de tenir compte des facteurs et des conditions qui caractérisent la situation ultrapériphérique, facteurs dont la permanence et l'accumulation sont un grave handicap pour leur développement économique.
Taxation is one area expressly mentioned in Article 299(2), which stipulates that the Council may adopt specific measures to determine how the Treaty should be applied (as regards both primary and secondary legislation) in the outermost regions.