3. Lors de l'organisation de la collecte et de l'échange des données visées au paragraphe 1, les États membres utilisent, dans la mesure du possible, les instruments et les outils mis au point dans le cadre de la politique maritime intégrée et d'autres politiques de l'Union dans ce domaine, comme ceux exposés dans la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d'information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE) 27 bis .
3. When organising the collection and exchange of the data referred to in paragraph 1, Member States shall make use, as far as possible, of instruments and tools developed under the Integrated Maritime Policy and other relevant Union policies, such as those set out in Directive 2007/2/EC of the European Parliament and of the Council of 14 March 2007 establishing an Infrastructure for Spatial Information in the European Community (INSPIRE) 27a .