2. Les États membres peuvent, aux fins de l'article 111, paragraphes 1 à 3, attribuer une pondération de risque de 20 % aux éléments d'actif constituant des créances
ainsi qu'à d'autres expositions sur des établissements d'une durée supérieure à un an mais inférieure ou égale à trois ans et une pondération de risque de 50 % aux éléments d'actif constituant des créances sur des établissements d'une durée supérieure à trois ans, pour autan
t que ces dernières soient représentées par des titres de créance émis par un établissement et que
...[+++]ces titres de créance soient, de l'avis des autorités compétentes, effectivement négociables sur un marché constitué d'opérateurs professionnels et soient cotés quotidiennement sur ce marché, ou dont l'émission a été autorisée par les autorités compétentes de l'État membre d'origine de l'établissement émetteur.2. For the purposes of Article 111(1) to (3), Member States may assign a weighting of 20% to asset items constituting
claims on and other exposures to institutions with a maturity of more than one but not more than three years and a weighting of 50% to asset items constituting claims on institutions with a maturity of more than three years, provided
that the latter are represented by debt instruments that were issued by a institution and that those debt instruments are, in the opinion of the competent authorities, effectively negotiab
...[+++]le on a market made up of professional operators and are subject to daily quotation on that market, or the issue of which was authorised by the competent authorities of the Member State of origin of the issuing institutions.