Lorsqu'un exportateur souhaite exporter, de l'Union vers une partie o
u un autre pays, un produit chimique visé au paragraphe 1 pour la première fois depuis que ce produit est soumis aux dispositions du présent règlement, il en informe l'autorité nationale désignée de l'État membre dans lequel il est établi, au plus tard trente jours avant l
a date à laquelle l'exportation du produit chimique doit avoir lieu, à moins que l'exportateur n'ait préalablement soumis une telle notification conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlemen
...[+++]t (CE) nº 689/2008.