(5) Lorsqu’un exportateur étranger a expédié au Canada une chose qui soit est un parasite, soit est parasitée ou constitue un obstacle biologique à la lutte antiparasitaire ou qui n’est pas conforme à la Loi ou à ses textes d’application, le ministre peut révoquer, aux fins de l’importation de choses de cet exportateur, ou aux fins de l’importation de choses à partir du pays ou du lieu d’origine ou de réexpédition de la chose, tout permis délivré à une personne ou refuser de lui en délivrer un à l’égard de ces choses jusqu’à ce que les conditions suivantes soient réunies :
(5) Where a foreign exporter has shipped to Canada any thing that is a pest, infested or a biological obstacle to the control of a pest or that contravenes any provision of the Act or any regulation or order made thereunder, the Minister may revoke a permit issued to any person, or refuse to issue a permit in respect of a thing to any person, to import from that foreign exporter or from the country or place of origin or reshipment until