S
ur demande de l'exportateur et par dérogation à l'article 6, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CEE) n° 1964/82, lorsque les formalités douanières d'exportation ou les formalités relatives à une des formes de placement sous contrôle douanier visées aux articles 4 et 5 du règlement (CEE) n° 565/80 n'ont pas été accomplies le 30 mars 2001, au plus tard, pour la qu
antité totale de la viande indiquée sur l'attestation prévue à l'article 4, paragaphe 1, du règlement (CEE) n° 1964/82, délivrée avant le 30 mars 2001, la restitution
...[+++] particulière est retenue par l'exportateur pour les quantités ayant été exportées et mises à la consommation dans un pays tiers.