de poussins d’un jour au départ de la zone de pro
tection jusqu’à des exploitations sous contrôle officiel situées sur son territoire, pour autant que dans l’exploitation de destination il n’y ait pas d’autres volailles ou oiseaux captifs, à l’exception des oiseaux de compagnie visés à l’article 1er, paragraphe 2, p
oint c) i), détenus séparément des volailles, ou que le transport soit effectué dans les conditions décrites à l'article 24, paragraphe 1, points a) et b), de la directive 2005/94/CE et que les volailles restent vingt-et-un
...[+++]jours dans l’exploitation de destination après l’arrivée de ces poussins; »