«(1.1) Le trans
porteur aérien ou l'exploitant de systèmes de réservation de services aériens qui obtient des renseignements d'une personne afin de procéder à une réservation ou d'émettre un billet pour un vol doit indiquer à la personne, au moment où il obtient ces renseignements, que ceux-ci, ainsi que d'autres renseignements de nature personnelle sur le voyage dont le transport
eur ou l'exploitant peuvent disposer, peuvent être fournis ou communiqués, pour la sûreté des transports, à d'autres personnes ou organismes, notamment à un r
...[+++]eprésentant ou un organisme du gouvernement ou à une personne ou un organisme responsable de l'application de la loi».
" (1.1) An air carrier or operator of an aviation reservation system that obtains information from a person for the purpose of making a reservation or issuing a ticket for a flight shall, at the time of obtaining the information, advise the person that the information, together with other related travel information of a personal nature that may be under the control of the carrier or operator, may be provided or disclosed to the other persons or agencies, including governmental or law enforcement officials or agencies, for purposes of transportation security'.