les conditions dans lesquelles l'exploitation des aéronefs visés à l'annexe II, point a) ii), et points d) et h), lorsqu'ils sont utilisés pour des transports aériens commerciaux, remplit les exigences essentielles pertinentes énoncées à l'annexe IV.
how operations of aircraft referred to in points (a)(ii), (d) and (h) of Annex II, when used for commercial air transportation, comply with the relevant essential requirements of Annex IV.