5. Lorsqu’elle définit la limite de concentration de son exposition à un émetteur ou conservateur donné, une contrepartie centrale agrège et traite comme un seul risque son exposition à tous les instruments financiers émis ou explicitement garantis par l’émetteur et toutes les ressources financières déposées auprès du conservateur.
5. When determining the concentration limit for a CCP’s exposure to an individual issuer or custodian, a CCP shall aggregate and treat as a single risk, the exposure to all financial instruments issued by, or explicitly guaranteed by, the issuer and all financial resources deposited with the custodian.