1. Aux fins de l'article 4, paragraphe 1, lorsque l'autorité compétente a l'intention de refuser d'agréer un demandeur en tant qu'organisme de sélection ou établissement de sélection, elle lui fournit une explication motivée de son intention.
1. For the purposes of Article 4(1), where the competent authority intends to refuse to recognise an applicant as a breed society or breeding operation, it shall provide that applicant with a reasoned explanation for doing so.