(13) Il y a lieu que les parties et, le cas échéant, leurs représentants puissent être présents lors de l'exécution de l'acte d'instruction, si cela est prévu par le droit de l'État membre dont relève la juridiction requérante, afin de pouvoir suivre la procédure dans des conditions analogues à celles qui existeraient si l'exécution de l'acte avait lieu dans l'État membre dont relève la juridiction requérante.
(13) The parties and, if any, their representatives, should be able to be present at the performance of the taking of evidence, if that is provided for by the law of the Member State of the requesting court, in order to be able to follow the proceedings in a comparable way as if evidence were taken in the Member State of the requesting court.