2. Avant de mettre sur le marché des véhicules, systèmes, composants ou entités techniques réceptionnés par type, les importateurs s'assurent qu'il existe un dossier de réception conforme à l'article 29, paragraphe 10, et que le système, le composant ou l'entité technique porte la marque de réception par type requise et qu'il est conforme à l'article 9, paragraphe 8.
2. Before placing on the market a type-approved vehicle, system, component or separate technical unit, importers shall ensure that there is an information package complying with Article 29(10), and that the system, component or separate technical unit bears the required type-approval mark and complies with Article 9(8).