2. Les plans d'intervention d'urgence externes sont élaborés par les États membres, en coopération avec les exploitants et les propriétaires concernés d'installations non destinées à la production et, le cas échéant, avec les titulaires d'une autorisation concernés et l'autorité compétente, et tiennent compte des plans d'intervention d'urgence internes des installations ou des infrastructures connectées existantes ou prévues dans la zone concernée.
2. External emergency response plans shall be prepared by the Member State in cooperation with relevant operators and owners of non- production installations and, as appropriate, licensees and the competent authority, and take into account the internal emergency response plans of the existing or planned installations or connected infrastructure in the subject area.