(2) Lorsque l’observation d’un règlement pris en vertu de la présente loi exigerait la construction d’un ouvrage, le règlement n’est appliqué que si l’Office est convaincu que les frais à prévoir ne sont pas excessifs compte tenu de toutes les circonstances de l’affaire, que des moyens de financement suffisants sont disponibles pour la construction de l’ouvrage et que le ministre des Ressources naturelles a été mis au courant des frais à prévoir et approuve l’application du règlement.
(2) Where compliance with any regulation under this Act would require the construction of any work, the regulation shall not be enforced unless the Board is satisfied that the costs involved are not excessive in all the circumstances of the case, that sufficient financing is available for the construction of the work and that the Minister of Natural Resources has been informed of the costs involved and approves the enforcement of the regulation.