(9) Un établissement peut utiliser de l’eau ne s
atisfaisant pas aux exigences prévues aux paragraphes (1) à (3) pour la lutte contre l’incendie, pour l’alimentation des chaudières ou pour les services auxiliaires, pourvu que ces
canalisations d’eau soient entièrement indépendantes des autres systèmes d’approvisionnement en eau et que toutes les c
analisations soient clairement étiquetées ou colorées de façon que l’inspecteur puisse
...[+++]facilement déterminer à quoi elles servent.