5. Les établissements satisfont à l'exigence imposée par le paragraphe 1 avec des fonds propres de base de catégorie 1, qui viennent s'ajouter à tout montant de fonds propres de base de catégorie 1 détenu pour satisfaire aux exigences de fonds propres imposées par l'article 92 du règlement (UE) no 575/2013, à l'exigence de détention d'un coussin de conservation des fonds propres en vertu de l'article 129 de la présente directive et à toute exigence imposée par l'article 104 de la présente directive.
5. Institutions shall meet the requirement imposed by paragraph 1 with Common Equity Tier 1 capital, which shall be additional to any Common Equity Tier 1 capital maintained to meet the own funds requirement imposed by Article 92 of Regulation (EU) No 575/2013, the requirement to maintain a capital conservation buffer under Article 129 of this Directive and any requirement imposed under Article 104 of this Directive.