Les États membres établissent , en ce qui concerne l'accès à l'emploi, qu'une différence de traitement fondée sur une caractéristique liée au sexe ne constitue pas une discrimination lorsque, du fait de la nature des activités professionnelles particulières concernées, une telle caractéristique constitue une exigence professionnelle précise et déterminante, pour autant que l'objectif soit légitime et que l'exigence soit proportionnée .
Member States shall provide, as regards access to employment, that a difference of treatment which is based on a characteristic related to sex shall not constitute discrimination where, by reason of the nature of the particular occupational activities concerned such a characteristic constitutes a precise and determining occupational requirement, provided that the objective sought is legimate and the requirement proportionate .