(2) Un pensionné qui décide de faire compter la totalité d'un tel service ouvrant droit à majoration sous le régime de l'alinéa 5(1)b) et à l'égard duquel il a reçu une gratification ou durant lequel il a touché des paiements de pension, devra rembourser un montant égal à la gratification ou aux paiements de pension touchés par lui au cours d'un tel service, plus l'intérêt simple couru au taux de quatre pour cent par année, à compter de la date du paiement d'une telle gratification ou de tels paiements de pension jusqu'à la date de sa décision prise sous le régime dudit article, et si le pensionné a décidé de faire compter une partie d'un tel service ouvrant droit à majoration, le remboursement
exigé à l'égard de ...[+++]ladite partie sera la proportion du montant en question que ladite partie représente par rapport à la totalité du service ouvrant droit à majoration, sauf que nul remboursement n'est exigé à l'égard d'une période au cours de laquelle les solde et allocations du pensionné sont réduites du montant de la pension brute payée, en vertu des règlements pertinents sur la solde.(2) A pensioner, electing to count the whole of that augmenting service pursuant to paragraph 5(1)(b) and in respect of which he has been paid a gratuity, or during that service has received pension payments, shall repay an amount equal to the gratuity or pension payments received by him during that service, together with sim
ple interest at the rate of four per cent per annum from the date of payment of that gratuity or pension payments to the date of his election under that section, and where the pensioner has elected to count part of that augmenting service, the repayment required in respect of that part shall be the proportion of the
...[+++]said amount that the part is of the whole of his augmenting service, except that no repayment is required for a period when the pensioner's pay and allowances are reduced by the amount of the gross pension paid, pursuant to relevant pay regulations.