1. L’autorité compétente n’octroie l’agrément que si elle a acquis la certitude que la contrepartie centrale qui présente la demande se conforme à toutes les exigences prévues par le présent règlement et aux exigences adoptées conformément à la directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil, du 19 mai 1998, concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres, et à la condition que l’AEMF ait émis un avis favorable conformément à l’article 15.
1. The competent authority shall only grant authorisation where it is fully satisfied that the applicant CCP complies with all the requirements set out in this Regulation and the requirements adopted pursuant to Directive 98/26/EC of the European Parliament and of the Council of 19 May 1998 on settlement finality in payment and securities settlement systems, and on condition that a positive opinion as referred to in Article 15 has been delivered by ESMA.