(13) considérant que, pour inciter l'investisseur à faire preuve de discernement dans le choix d'une entreprise d'investissement, il est raisonnable d'autoriser les États membres à exiger que l'investisseur prenne en charge une partie de la perte subie; que l'investisseur doit, cependant, être couvert au moins à concurrence de 90 % tant que le montant de l'indemnisation versée n'atteint pas le minimum communautaire;
(13) Whereas in order to encourage investors to take due care in their choice of investment firms it is reasonable to allow Member States to require investors to bear a proportion of any loss; whereas, however, an investor must be covered for at least 90 % of any loss as long as the compensation paid is less than the Community minimum;