(2) Est réputé avoir pris des mesures de représailles contre un employé, l’employeur qui l’a congédié, pénalisé, intimidé ou harcelé ou a exercé des mesures disciplinaires ou coercitives à son égard, ou qui a tenté de l’intimider, de le harceler ou d’exercer des mesures coercitives à son égard.
(2) For the purposes of this section, an employer has taken reprisals against an employee if the employer has dismissed, disciplined, penalized, coerced, intimidated or harassed, or attempted to coerce, intimidate or harass, the employee.